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Des articles et des points de vue sur la Fonction Publique, le syndicalisme et la Commune de Paris.

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Un rappel opportun

 

     Une disposition  que certains adeptes  des « conflits d’intérêts » et autres pratiques douteuses  et certains commentateurs des turpitudes de la période (qu’ils soient hostiles ou complaisants) doivent  connaître :

 

     Art. 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (titre 1er du statut général)

 

   Les fonctionnaires consacrent l’intégralité  de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

   Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

 

     Ces obligations  faisaient l’objet des  articles 7 et 8 de la loi du 19 octobre 1946 et de l’article 25 de l’ordonnance du 4 février 1959.

                                                                     °

                                                                   °  °

     A ce sujet, une notation se référant à l’évolution historique du statut, de la société et du droit : l’article 10 du statut de 1946 comportait une obligation de déclaration s’appliquant au  « conjoint du fonctionnaire exerçant à titre professionnel une activité privée lucrative ». Cette obligation,  reprise dans le texte de 1959,  ne figure pas dans la nouvelle version de 1983-1984 car elle était devenue inadéquate en raison des évolutions sociétales et juridiques concernant les femmes. La notion de « personnes interposées » est sans doute  nécessaire et suffisante.

 

 

 

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