Des articles et des points de vue sur la Fonction Publique, le syndicalisme et la Commune de Paris.
La réforme de 1924
L’année 1924 est une année marquante dans le domaine des pensions de retraite des fonctionnaires.. Selon la loi du 14 avril 1924, l’admission à la retraite et la pension ne sont plus des récompenses mais un droit et le régime des retraites devient commun aux fonctionnaires civils et militaires. C’est une garantie essentielle dont les autres salariés ne bénéficient pas. La loi apporte des avantages nouveaux, tels que la pension proportionnelle acquise avec quinze ans de services, la majoration en faveur des agents chargés de famille. Toutefois, le nouveau régime ne permet pas une évolution réelle des pensions en fonction du coût de la vie. Ces dernières sont, en effet déterminées en valeur nominale au moment de leur liquidation.
La réforme de 1948
Conformément à l’article 140 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires un nouveau régime des retraites est fixé par la loi du 20 septembre 1948. Un décret d’application paraît le 17 mars 1949.
1951. Le Code des pensions civiles et militaires
Selon l’article L 1 de ce code, institué par un décret du 23 mai 1951, « la pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès à leurs ayant cause désignés par la loi, en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à le cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d’existence en rapport avec la dignité de sa fonction. »
Sont dans le champ d’application du code des pensions, les fonctionnaires relevant du Statut général, les magistrats de l’ordre judiciaire, les militaires ainsi que leurs conjoints survivants et orphelins.
Les agents non titulaires, les personnels des collectivités locales, les ouvriers d’Etat
Les agents non titulaires relèveront d’un régime spécial créé par le décret du 23 septembre 1970, l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC)
Les personnels des collectivités locales, qui n’ont pas été inclus dans le statut général des fonctionnaires, sont restés affiliés à une caisse spéciale créée par l’Ordonnance du 9 octobre 1945, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
Quant aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat, ils relèvent d’un régime spécial créé par la loi du 21 mars 1928.
Le paiement de la pension de retraite, comme celui du traitement, est assuré par le budget de l’Etat. La retraite est considérée selon la jurisprudence du Conseil d’Etat comme un « prolongement du traitement » assuré par une cotisation qui était de 6 % à l’époque (7, 85% aujourd’hui) et ne saurait relever d’une caisse de retraite ou d’un régime de « capitalisation »
La réforme de 1964
Le régime des retraites des fonctionnaires fait l’objet d’une profonde réforme par la loi du 26 décembre 1964.
Depuis 1958, une réforme du Code des pensions est en gestation, mais les organisations syndicales ne sont ni associées ni même informées. Avant son dépôt au Parlement en avril 1964, le projet leur est communiqué pour information, étant précisé qu’aucune modification ne lui sera apportée. Au cours du débat parlementaire, le gouvernement rejette la plupart des amendements, et la réforme fait l’objet de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 qui entraîne la modification des régimes des ouvriers d’Etat et des agents des collectivités locales. Cette loi, à laquelle le Code des pensions est annexé, et qui fera l’objet de décrets d’application du 28 octobre 1966, précise que la pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère ... accordée au fonctionnaire et après son décès à ses ayant - cause, en rémunération des services accomplis jusqu’à la cessation régulière des fonctions.
C’est une réforme assez étendue du régime des retraites antérieurement fixé par la loi de 1948, avec un transfert de nombreuses dispositions législatives au domaine réglementaire. Une politique qui s’est manifestée avec une grande ampleur en 1959 dans la refonte du statut général, se manifeste encore avec cette réforme des retraites et aura toujours la faveur de l’administration qui préfère la circulaire et le décret à la loi.
La réforme de 2003
Dans la dernière décennie du XXe siècle, la question d’une réforme générale des différents régimes de retraites est posée avec une particulière constance.
En avril 1991 paraît un Livre blanc préfacé par le Premier ministre Michel Rocard présentant la situation de l’ensemble des régimes de retraites et leurs perspectives d’évolution, et au cours des années suivantes divers rapports sont publiés, notamment celui de Jean-Michel Charpin, commissaire général du Plan en 1999.
Le 28 août 1993, le gouvernement Balladur publie les décrets s’appliquant aux régimes de retraite du secteur privé (allongement progressif de 37,5 à quarante années de la durée de cotisation, indexation sur les prix ...) et personne ne pouvait douter que tôt ou tard les personnels de la fonction publique seraient concernés.
Avec la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et ses décrets d’application, le gouvernement Raffarin et sa majorité de droite revenue au pouvoir en avril 2002 adoptent des dispositions nouvelles concernant le régime des retraites des fonctionnaires.
Le ministère de la fonction publique diffuse et met en ligne des guides de mise en œuvre thématiques : guide général, guide du rachat de périodes d’études, guide du temps partiel, guide de la cessation progressive d’activité.
L’article 51 de la loi dispose une nouvelle rédaction des articles L 13 à L 17 du code des pensions civiles et militaires :
Art L 16
Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d’Etat conformément à l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée.
Si l’évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique social et financier pour l’année suivante est effectivement différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.
Ce dispositif appliqué à compter du 1er janvier 2004 a complètement déconnecté l’évolution des pensions de retraite de celle des traitements, et des mesures statutaires et indiciaires applicables aux personnels en activité
L’article 76 de la loi prévoit la création d’un régime additionnel obligatoire dont l’assiette est constituée par les rémunérations accessoires de toute nature perçues par les agents des trois fonctions publiques, et dont les modalités de gestion sont fixées par le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 et l’arrêté du 26 novembre 2004. Cette gestion est confiée à un établissement public (ERFAP) dont le conseil d’administration de 17 membres comprend des représentants des organisations syndicales et la gestion administrative relève de la Caisse des dépôts et consignations.