Des articles et des points de vue sur la Fonction Publique, le syndicalisme et la Commune de Paris.
La nouvelle politique de l’emploi public engagée par le gouvernement de la gauche en 1981 s’exprimait dans trois domaines : les effectifs budgétaires, la gestion prévisionnelle, la question de non titulaires.
En ce qui concerne la question des non titulaires, les cabinets du Premier ministre et du ministre des finances voulaient s’en tenir (comme dans le passé) à des mesures de titularisations dans les catégories C et D. Mais le Premier ministre a annoncé au Conseil supérieur de la fonction publique le 9 mars 1982 qu’il acceptait le principe du projet de loi proposé par le ministère de la fonction publique, en confirmant que dans l’immédiat un décret d’intégration dans les catégories Cet D serait préparé.
Après de longues concertations interministérielles, et bien des péripéties inattendues avec certaines organisations syndicales, on a abouti au décret n° 82-803 du 22 septembre 1982, et à la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 reprise dans le statut général des fonctionnaires fixant dans ses dispositions permanentes les principes de l’emploi public et dans ses dispositions transitoires les modalités de la titularisation.
L’article 3 du titre 1er du statut général fixait une règle selon laquelle les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires.
Pour éviter une application trop rigide de ce principe et pour tenir compte des réalités administratives, le texte prévoyait des exceptions et des dérogations.
- les « exceptions » concernaient notamment les emplois des établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique, les emplois ou catégories d’emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l’Etat dotées de par la loi d’un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission, dont la liste devait également être fixée par un décret en Conseil d’Etat.
Ces listes ont fait l’objet du décret n° 84-38 du18 janvier1984 et du décret n° 84-455 du 14 juin 1984. Mais les ministères et administrations se sont engouffrés au long des années suivantes dans la brèche ouverte par le fait que ces listes n’étaient pas déterminées par la loi pour multiplier les listes complémentaires et donner ainsi à ce dispositif un champ d’application à géométrie variable tendant naturellement à étendre les possibilités de recruter des non titulaires et à aller à l’encontre de l’esprit de la réforme. Ces exceptions s’appliquaient à une cinquantaine d’établissements publics. Les agents de ces établissements relevaient en général du droit public, mais on autorisait dans certains cas le recrutement de personnels de droit privé.
Bel exemple de la tendance permanente de l’administration - sur laquelle j’ai insisté dans mes précédents articles- à se saisir de tous les moyens de s’affranchir des règles statutaires.
- les « dérogations » consistaient dans la possibilité de créer des emplois d’agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, et de recruter sur ces emplois par des contrats d’une durée maximale de trois ans renouvelables une fois pour une nouvelle période. Elles s’appliquaient aussi aux fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel. Considérant que ces recrutements dérogatoires pourraient ouvrir la porte à un véritable détournement du principe général, le gouvernement et le législateur ont prévu à l’article 7 du titre II un dispositif de nature à maîtriser et contrôler ces recrutements.
- une autre innovation, inscrite à l’article 20 du titre II du statut, témoignait d’une volonté de réduire le recrutement de non titulaires : l’établissement à l’occasion de chaque concours d’une liste complémentaire, constituant un moyen de supprimer une des causes majeures de ce recrutement, par le comblement des vacances d’emplois entre deux concours.