Des articles et des points de vue sur la Fonction Publique, le syndicalisme et la Commune de Paris.
Par René BIDOUZE
On sait que probablement peu de gens ont lu les grands textes qui régissent la vie politique, économique, sociale, culturelle de la nation. Le statut général des fonctionnaires n’échappe pas à cette observation. Mais il est un phénomène plus affligeant : que d’âneries peuvent débiter sur ce texte sans en avoir lu une ligne, certains politiciens et journalistes ?
Voici donc un pavé dans cette mare. Le titre premier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) que certains des commentateurs dont il s’agit qualifient de « fossilisé » alors qu’il fait l’objet d’une véritable furie de modifications législatives et réglementaires comprend 31 articles dont 6 constituent le chapitre IV concernant les obligations des fonctionnaires.
Art 25- Obligation de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Interdiction de prendre des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration.
Art 26- Secret professionnel dans le cadre des règles du code pénal. Discrétion professionnelle.
Art 27- Devoir de satisfaire aux demandes d’information du public.
Art 28- Responsabilité de l’exécution des tâches. Soumission au pouvoir hiérarchique.
Art 29- Sanction disciplinaire des fautes commises sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.
Art 30- Règles relatives à la suspension des fonctions.
Parmi les 6 articles concernant les « garanties » (liberté d’opinion, droit syndical, participation, droit de grève ) il en est un dont on reparlera : l’article 11 qui prévoit que
« … La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamation ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
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