Des articles et des points de vue sur la Fonction Publique, le syndicalisme et la Commune de Paris.
Le 7 novembre 2017 Jean Auroux, ministre du Travail (1981-1983) a présenté à l’Institut CGT d’Histoire sociale une conférence intitulée « Loi travail : une régression historique », accompagnée par Gérard Alezard dans le rôle de « discutant ».
Je n’assistais pas à cette conférence. Mais quand je prends connaissance des appréciations plutôt ambiguës portées en interne par les responsables de l’Institut, notamment quant à « une analyse insuffisante des lois Auroux » alors que les ministres de toutes obédiences nous ont habitués à exalter les lois auxquelles on a donné leur nom, je suis fondé à penser que l’action menée dans la même période par le ministère de la Fonction publique sur le droit syndical des fonctionnaires qui n’était pas dans le champ de ces lois - ce que les organisateurs ignoraient peut-être - a été, comme d’habitude, complètement éludée.
Par expérience, je ne compte sur personne pour combler avec précision cette lacune. Voici donc un extrait de ma brochure « L’Etat et les fonctionnaires. De la plume sergent-major à internet » Tome II pages 21-22 en rappelant une réalité généralement ignorée ou occultée y compris dans des textes qui prétendent présenter avec autorité et sans références l’histoire du statut : le droit syndical des fonctionnaires est la véritable pierre d’achoppement de toute l’histoire de la fonction publique et du syndicalisme des fonctionnaires du début du XXe siècle à nos jours.
Les droits syndicaux et le droit de grève, les organismes paritaires
« En ce qui concerne les projets de décrets relatifs à l’exercice du droit syndical, au rôle et au fonctionnement des organismes paritaires, à l’hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale, et plusieurs autres domaines, on s’est demandé si le respect de la hiérarchie des textes n’aurait pas dû conduire le gouvernement à ne modifier les textes en vigueur qu’après la réforme de la partie législative du statut général. On a pris le parti de les soumettre au Conseil supérieur de la fonction publique dès le 22 décembre 1981 après une série de réunions avec les organisations syndicales dont la première s’est tenue dès le 14 septembre 1981. Mais ils ne seront publiés au JO que le 30 mai 1982. On pourrait s’étonner que cette publication ait été aussi tardive. L’explication paraît assez simple. Alors que les droits des travailleurs du secteur privé sont du domaine législatif et font l’objet de débats parlementaires sur les projets de « lois Auroux », ceux des fonctionnaires sont du domaine réglementaire (on s’est même contenté jusque là d’une circulaire à laquelle le Conseil d’Etat n’a pas reconnu ce caractère) et relèvent donc d’une procédure beaucoup plus rapide. Il semble que le cabinet du Premier ministre n’ait pas souhaité que la publication des textes concernant la fonction publique prenne trop d’avance sur celle des trois lois Auroux (n° 82-689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise, n° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives des personnels, n° 82-957 du 13 décembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail).
Pour la première fois dans l’histoire de la fonction publique, les dispositions relatives à l’exercice du droit syndical font l’objet d’un décret, suivi d’une circulaire d’application concertée avec les syndicats, dont le contenu novateur apporte des améliorations substantielles à l’Instruction du 14 septembre 1970. Ces dispositions prennent en considération les structures réelles du mouvement syndical à tous les niveaux (international, national, local, ministériel, interministériel) alors que l’instruction de 1970 les éludait ou ne les traitait que partiellement.
Les questions relatives au droit de grève et aux retenues de traitement sont également traitées sans tarder, dans le même contexte de concertation.
L’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 et la loi du 22 juillet 1977 analysés supra sont abrogés par la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 tendant à rapprocher le montant des retenues de traitement de la durée effective de la cessation de travail :
-1/60 du traitement mensuel pour une grève au plus égale à une heure ;
-1/50 pour une grève d’une durée supérieure à une heure et au plus égale à une demi-journée ;
-1/30 pour une grève supérieure à la demi-journée et au plus égale à la journée.
Cette loi précise que « pendant la durée du préavis, les parties sont tenues de négocier ». Il est en effet notoire que le préavis institué par la loi du 31 juillet 1963 n’a pratiquement jamais été utilisé par l’administration pour trouver des solutions de nature à éviter la grève.
Après son retour au pouvoir, la droite prendra sa revanche, et le Parti socialiste ne fera rien pour la remettre en cause. Il est vrai qu’en 1982, le ministre des PTT Louis Mexandeau a vainement tenté de torpiller le nouveau dispositif.
Le ministère de la fonction publique pose par ailleurs le principe d’une révision éventuelle des « statuts spéciaux » privatifs du droit de grève, mais cette question relève en fait des différents ministres de tutelle qui ne prennent aucune initiative.
La loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 redonne le droit de grève aux personnels de la navigation aérienne, et prévoit un service minimum dont les modalités d’application seront déterminées par le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 (renforcées plus tard, par le décret n° 87-504 du 8 juillet 1987).
Trois décrets (82-450, 451, 45 en date du 28 mai s’appliquent au Conseil supérieur de la fonction publique, aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires. La principale innovation de ces nouvelles dispositions résidait dans la répartition des sièges désormais fondée sur le critère des élections professionnelles.
Le décret relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, qui fait également l’objet d’un décret publié au JO du 30 mai 1982 se situe dans le prolongement d’un rapport déposé en juillet 1981 par M. Fournier, Inspecteur général du travail et de la main d’œuvre en conclusion de travaux commandés par le Conseil supérieur de la fonction publique en décembre 1979.
Ces textes ne seront pas modifiés par la publication du nouveau statut général. »