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5 janvier 2013 6 05 /01 /janvier /2013 16:28

       Dans les derniers articles de l’année 2012, il était rappelé :

-d’une part que la Fonction publique a joué, aux lendemains de la Libération, un rôle historique dans la définition juridique du minimum vital, dans l’élaboration du concept de budget-type, et dans les modalités de sa détermination.

-d’autre part que la politique salariale de l’Etat a revêtu notamment dans le domaine du salaire minimum, une portée qui dépasse largement les millions d’agents publics et d’ayant-droit auxquels elle s’applique.

     Dans  la  Troisième partie du vol I de L’Etat et les fonctionnaires ( publication numérique sur le site Calaméo) intitulée Les réformes fondatrices d’une nouvelle fonction publique (1944-1950),  le chapitre consacré au nouveau système de rémunération instauré par la loi du 19 octobre 1946 portant  statut général des fonctionnaires est ainsi subdivisé : Les principes généraux - Le minimum vital et le Smig - Les primes et rémunérations accessoires- Les principes du classement des emplois.                                                                                      

    Pour faciliter l’information des lecteurs du blog, on trouvera ci-dessous l’extrait concernant  Le minimum vital et le SMIG 

                                               Le minimum vital et le SMIG

   L’article 31 du statut général des fonctionnaires  ayant ainsi fixé les composantes de la rémunération (traitement, supplément pour charges de famille, indemnité de résidence), l’article 32 prévoit que le traitement fixé pour un fonctionnaire nommé à un emploi de début doit être calculé de telle façon que le traitement net perçu ne soit pas inférieur à 120% du minimum vital dont il donne cette définition qui n’a figuré jusque là dans aucun texte juridique : «  par minimum vital, il faut entendre la somme au-dessous de laquelle les besoins individuels et sociaux de la personne humaine considérés comme élémentaires et incompressibles ne peuvent plus être satisfaits. » Le minimum vital doit être fixé par décret en conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique, pour une durée de deux ans, et soumis à ratification du Parlement dans le délai d’un mois. Il ne peut être modifié que par une loi, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. » A l’occasion d’un Colloque tenu le 23 février 1995, le représentant de la direction du Budget, évoquant les délibérations de 1946, soulignera que pour sa direction de l’époque, l’article 32 était une « machine infernale » et que l’article 33 (analysé ci-dessous) était un « coktail explosif » créant une « situation diabolique. » Le ministre des Finances André Philip était effectivement hostile à cette disposition.

   Mais on oublie généralement de rappeler que selon une déclaration de Maurice Thorez au cours des débats parlementaires, ce concept de « minimum vital » devait être une anticipation pour l’ensemble des salariés et non pas une disposition réservée aux seuls fonctionnaires.

   La question de l’application de l’article 32 du statut général définissant le minimum vital et des dispositions relatives à son élaboration  était  posée.

   Le 28 mai 1947, le Conseil supérieur de la fonction publique,  saisi des propositions de la commission spéciale instituée dés sa première séance pour l’élaboration d’un budget-type,  retient le chiffre de 90.000 f. pour le minimum vital. En novembre de la même année, il révise ce chiffre et le porte à 120.000 f. Mais ces délibérations ne seront jamais ratifiées par le gouvernement.

   Lorsque le plan de reclassement est publié,  le traitement de base à l’indice 100 est  maintenu à son montant annuel en vigueur au 1er janvier 1948, soit 114.500 f brut (106.200 f net après déduction  de 6870 f pour la retraite et 1430 f pour la Sécurité sociale).Donnée originale quant au rapport entre fonction publique et secteur privé, ce chiffre est celui du salaire horaire minimum du manœuvre qui s’élève dans la métallurgie parisienne à 52,50 f. Le salaire mensuel pour 46 heures par semaine dans la zone à abattement maximum serait de 94.500 f.  L’application des 120% à cette somme aboutit à 113.400 f portés à 114.500 f, aucun salaire net n’étant inférieur à cette somme.

   La loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives rétablit la libre négociation des salaires entre employeurs et salariés et  introduit dans le droit social la notion nouvelle de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

   La Commission supérieure des conventions collectives constituée en application de cette loi  se réunit pour la première fois le 8 mai 1950. Elle a notamment pour mission d’établir un budget type devant servir au calcul du SMIG. La CGT estime avec l’UGFF et la Fédération postale qu’il faut retenir le budget type élaboré par le Conseil supérieur de la fonction publique

   Il est précisé dans le rapport qui accompagne  le décret du 23 août 1950 portant fixation  du taux du SMIG  que ce dernier n’est pas le point de départ de la hiérarchie. Il dépasse d’ailleurs notablement la rémunération de l’indice 100 de la fonction publique. 

    Lorsque, en  octobre 1950, un accord est conclu dans la métallurgie parisienne, le mouvement syndical CGT des fonctionnaires s’appuie sur cet accord  et reprend  la référence avancée en 1948.

    Pour éviter précisément  que  l’indice 100 de la fonction publique  ne subisse le contrecoup des relèvements ultérieurs du SMIG, le décret du 12 août 1950 ajoute à l’indemnité temporaire de cherté de vie en vigueur, une majoration exceptionnelle  dégressive de 9000 f à l’indice 100 disparaissant à l’indice net 160 net. Le décret n° 50-1358 du 31 octobre 1950 remplace ces deux éléments par un complément de rémunération à titre de minimum garanti, qui  sera lui-même remplacé, le 8 novembre 1954, par un complément temporaire de rémunération non soumis à retenue pour pension.

 

 

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Eléments biographiques

   En un demi siècle, j'ai fait "le tour de la table" de la politique de la fonction publique comme syndicaliste, directeur de cabinet du ministre, conseiller d'Etat en service extraordinaire, auteur d'ouvrages.

 

  Né le 2 décembre 1922 à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques)

 

-Fonctionnaire

 Receveur divisionnaire des Impôts honoraire

 

-Dirigeant national du mouvement syndical des fonctionnaires (1958-1978)

  Secrétaire du Syndicat national des Contributions indirectes 1958-1963

  Secrétaire général de la Fédération des finances CGT 1963-1970

  Secrétaire général de l’Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF) et

  Membre du conseil supérieur de la fonction publique 1970-1978

  Membre de la commission exécutive de la CGT 1969-1975.

 

  Membre du conseil d’administration de l’Institut CGT d’histoire sociale.

 

-Directeur du cabinet du ministre de la fonction publique et des réformes administratives  (juin 1981-novembre 1983).

 

-Conseiller d’Etat en service extraordinaire (novembre 1983-novembre 1987).

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